Article L822-6 (abrogé)
Version en vigueur du 12 février 2004 au 09 juin 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 39 () JORF 12 février 2004
Le greffier suspendu, interdit ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.