Article L333-1
Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2011-1895
du 19 décembre 2011 - art. 3
Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ont fait l'objet d'une saisie, le président du tribunal de grande instance peut ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.