Code de justice administrative

Version en vigueur du 03 mai 2005 au 26 février 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L554-5 (abrogé)

Version en vigueur du 03 mai 2005 au 26 février 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 10 () JORF 03 mai 2005

La décision de suspension en matière de marchés des établissements publics de santé obéit aux règles définies à l'article L. 6145-6 du code de la santé publique ci-après reproduit :

" Art.L. 6145-6.-Les baux conclus en application de l'article L. 6148-2, les marchés et les contrats de partenariat des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

Toutefois, les marchés passés selon la procédure adaptée sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue au premier alinéa. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion. "

Retourner en haut de la page