Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 mars 2007 au 01 juin 2023

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Article R6123-90

Version en vigueur du 22 mars 2007 au 01 juin 2023

Création Décret n°2007-388 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007

L'autorisation comportant la mention prévue au 1° de l'article R. 6123-87 ne peut être accordée qu'à un demandeur détenant ou recevant simultanément l'autorisation d'exercer l'activité de soins de chirurgie prévue au 2° de l'article R. 6122-25, et, s'il y a lieu, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de neurochirurgie prévue au 12° du même article.


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