Article D411-3 (abrogé)
Version en vigueur du 18 mai 2006 au 10 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1243
du 8 novembre 2012 - art. 3
Création Décret n°2006-557 du 16 mai 2006 - art. 1 () JORF 18 mai 2006
Les personnes ou entités mentionnées au II de l'article D. 411-1 qui en font la demande et déclarent sous leur responsabilité réunir les critères mentionnés au II de l'article D. 411-1 sont inscrites dans un fichier tenu par l'Autorité des marchés financiers selon les modalités fixées par son règlement général. Ces personnes ou entités peuvent renoncer à tout moment à leur qualité d'investisseur qualifié en accomplissant les formalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.