Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 22 mars 2015

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Article L3213-2

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 22 mars 2015

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 121

Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.

Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil général. Ce bilan est annexé au compte administratif du département.



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