Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 14 mai 2009

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Article L2122-16 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 14 mai 2009

Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 121

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2122-13, le financement des constructions mentionnées à l'article L. 2122-15 ou réalisées dans le cadre de contrats de partenariat peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 2122-13 sont applicables.

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