Article L2122-16 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 121
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2122-13, le financement des constructions mentionnées à l'article L. 2122-15 ou réalisées dans le cadre de contrats de partenariat peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 2122-13 sont applicables.