Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 03 juin 2022

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Article L428-20

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 03 juin 2022

Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 11

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application :

1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

3° Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;

4° Les gardes champêtres ;

5° Les lieutenants de louveterie ;

6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;

7° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article.


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