Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article L514-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 34 (V)

Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.


Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 art. 145 II : L'augmentation maximale du produit de la taxe mentionnée à l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime est fixée, pour 2011, à 1,8 %.

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