Code de l'environnement

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juillet 2013

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Article L226-4 (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juillet 2013

Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 5

I.-Dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 226-3, les agents désignés à l'article L. 226-2 peuvent :

1° Prélever des échantillons ou effectuer des mesures en vue d'analyses ou d'essais ;

2° Consigner pendant le temps nécessaire à l'exercice des contrôles les biens susceptibles d'être non conformes aux dispositions du présent titre ou à celles prises pour son application.

II.-Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des biens litigieux ou du magistrat délégué à cet effet.

III.-Ce magistrat est saisi sur requête par les agents mentionnés à l'article L. 226-2. Il statue dans les vingt-quatre heures.

IV.-Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée : cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.

V.-La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen des biens en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.

VI.-Les biens consignés sont laissés à la charge de leur détenteur.

VII.-Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité ou la mise en conformité des biens consignés.

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