Code du travail

Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 01 janvier 1990

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Article L980-14 (abrogé)

Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 01 janvier 1990

Abrogé par Loi n°89-905 du 19 décembre 1989 - art. 12 () JORF 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Créé par Loi n°87-518 du 10 juillet 1987 - art. 2 () JORF 12 juillet 1987

Les demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment les chômeurs de longue durée, peuvent améliorer leur qualification et préparer leur insertion professionnelle par :

1° Des contrats de réinsertion en alternance, destinés aux personnes âgées de vingt-six ans au moins, associant l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail ;

2° Des stages de formation et d'insertion professionnelles en alternance comportant, dans des conditions fixées par décret, une durée de formation appropriée et des moyens pédagogiques adaptés, ce même décret fixant, par dérogation à l'article L. 961-5, le montant de la rémunération des stagiaires.

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