Code de l'aviation civile

Version en vigueur du 09 avril 1967 au 17 janvier 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article L421-6 (abrogé)

Version en vigueur du 09 avril 1967 au 17 janvier 2001

Abrogé par Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 18 () JORF 17 janvier 2001

Les titres désignés sous le nom de Brevets et Certificats sanctionnent un ensemble de connaissances générales théoriques et pratiques. Ils sont délivrés après examen et sont définitivement acquis à leurs titulaires.

Les titres désignés sous le nom de Licences sanctionnent l'aptitude et le droit, pour les titulaires de brevets, de remplir les fonctions correspondantes sous réserve des qualifications prévues à l'article suivant. Les licences ne sont valables que pour une période limitée ; elles sont renouvelables pour vérifications périodiques des diverses aptitudes requises.

Retourner en haut de la page