Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 30 décembre 2010 au 01 décembre 2016

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Article R522-9 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 2010 au 01 décembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1654 du 28 décembre 2010 - art. 1

Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 522-5, les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévoient que des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier de leurs services dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel, les sociétés intéressées doivent prévoir statutairement de soumettre leur gestion à révision au moins une fois tous les cinq ans, effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l'article L. 527-1.

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