Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L526-2

Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

Modifié par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 25

En cas de dissolution d'une société coopérative ou d'une union de sociétés coopératives, l'excédent de l'actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article L. 523-1 est dévolu soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d'intérêt général agricole.

Cette dévolution est déclarée auprès du Haut Conseil de la coopération agricole


Retourner en haut de la page