Article R523-8 (abrogé)
Version en vigueur du 21 avril 2008 au 15 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-665 du 10 juin 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2008-375
du 17 avril 2008 - art. 1
Toute prise de participation fait l'objet, dans le mois qui suit la réalisation des formalités au registre du commerce et des sociétés, d'une déclaration écrite au Haut Conseil de la coopération agricole, accompagnée d'une fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage de capital détenu, et d'un extrait de l'immatriculation de la société dans laquelle a été prise la participation.