Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 21 avril 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article R526-1

Version en vigueur depuis le 21 avril 2008

Modifié par Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1

En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la société. Sa résolution doit être publiée dans les trente jours dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où la société a son siège.

A défaut de décision de l'assemblée, tout associé coopérateur peut demander la dissolution judiciaire de la coopérative.


Retourner en haut de la page