Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

Naviguer dans le sommaire du code

Article R529-1

Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

L'utilisation dans tout document, à l'exception des avis prévus en vue de la publicité de la constitution de la société, des termes " coopérative agricole " ou " union de coopératives agricoles " est interdite en l'absence de l'agrément prévu à l'article L. 525-1 et en l'absence de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, pour celles qui y sont soumises.

Il en est de même pour l'emploi du terme " coopérative " associé à l'un des qualificatifs : " paysanne ", " rurale " ou " forestière " ainsi que pour toute dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une société coopérative agricole ou d'une union de sociétés coopératives agricoles agréées.


Retourner en haut de la page