Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 27 décembre 1997 au 01 décembre 2016

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Article R527-4

Version en vigueur du 27 décembre 1997 au 01 décembre 2016

Modifié par Décret n°97-1203 du 24 décembre 1997 - art. 3 () JORF 27 décembre 1997

Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 527-1 sont agréées soit par le ministre chargé de l'agriculture s'il s'agit de fédérations nationales qui peuvent être polyvalentes ou spécialisées, soit par le préfet de région s'il s'agit de fédérations régionales.

L'agrément ne peut être donné à plus d'une fédération régionale par région. Les organisations coopératives qui prennent l'initiative de la création d'une fédération régionale doivent représenter ensemble plus de la moitié des sociétés coopératives ayant leur siège social dans la région. Toutes les coopératives ayant leur siège social dans cette région doivent être invitées à participer ou à se faire représenter à l'assemblée générale constitutive de la fédération régionale de révision.


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