Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

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Article R524-26

Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

Il peut être stipulé par les statuts de toute société coopérative agricole ou union que la gestion est assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance, dans les conditions fixées par la présente section.

L'introduction dans les statuts de cette stipulation ou sa suppression peut être décidée au cours de l'existence de la société.


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