Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 14 août 2007 au 01 septembre 2012

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Article R521-9

Version en vigueur du 14 août 2007 au 01 septembre 2012

Modifié par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

Outre les obligations prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de commerce, la société déclare dans sa demande d'immatriculation en ce qui concerne la personne morale le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature et la circonscription territoriale de la société coopérative.

Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus à l'article R. 123-155 du code de commerce.


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