Article R326-8 (abrogé)
Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 2
Lorsque Pôle emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26, le directeur territorial statue également, au nom de l'Etat ou du fonds de solidarité, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou ces conventions.