Code des juridictions financières

Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017

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Article L314-1

Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017

Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007

Ont seuls qualité pour saisir la Cour, par l'organe du ministère public :

-le président de l'Assemblée nationale ;

-le président du Sénat ;

-le Premier ministre ;

-le ministre chargé des finances ;

-les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ;

-la Cour des comptes ;

-les chambres régionales et territoriales des comptes ;

-les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12.

Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative.


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