Code des juridictions financières

Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017

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Article L252-4

Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017

Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007

Sous réserve des dispositions des articles L. 231-8 et L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :

1° Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 Euros ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;

3° Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement.

A compter de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, le montant des recettes ordinaires fixé au 1° du présent article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.


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