Article L138-5 (abrogé)
Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
La durée du panage et de la glandée ne pourra excéder trois mois.
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
La durée du panage et de la glandée ne pourra excéder trois mois.
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