Code du travail

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article R4624-9

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Il est interdit au médecin du travail et, dans les services de santé au travail interentreprises, aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.


Retourner en haut de la page