Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

Naviguer dans le sommaire du code

Article L642-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout membre ainsi que tout salarié et préposé du Conseil des marchés financiers, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 622-6, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

Retourner en haut de la page