Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 04 janvier 2014

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Article L511-4-1

Version en vigueur depuis le 04 janvier 2014

Modifié par LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 18 (V)

Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent tels que définis au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques.


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