Code de la consommation

Version en vigueur du 28 juillet 2005 au 01 mai 2011

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Article L311-9-1

Version en vigueur du 28 juillet 2005 au 01 mai 2011

Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :

-la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

-la fraction du capital disponible ;

-le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

-le taux de la période et le taux effectif global ;

-le cas échéant, le coût de l'assurance ;

-la totalité des sommes exigibles ;

-le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;

-la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;

-le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance.



Loi 2005-67 du 28 janvier 2005 art. 7 :
I : Les présentes dispositions entrent en vigueur six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
II : les présentes dispositions s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à ladite date de promulgation.
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