Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

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Article L410 (abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

Abrogé par LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1

Les dossiers des militaires et marins en activité de service sont transmis dans les conditions fixées à l'article R. 402.

Est exigé :

- Pour l'armée de terre, le consentement du conseil de régiment du corps où sert le candidat.

- Pour l'armée de l'air, le consentement du conseil de formation où sert le candidat.

- Pour l'armée de mer, le consentement du conseil d'administration de l'unité de la marine dont relève le candidat ou du conseil d'avancement du service auquel il est affecté.

Ce consentement doit être, le cas échéant, renouvelé en même temps que la demande. Toutefois, le droit de recours hiérarchique au ministre contre toute décision portant refus du consentement est ouvert à l'intéressé.

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