Code de la santé publique

Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 28 avril 2017

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Article R6144-42

Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 28 avril 2017

Modifié par DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 1

Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants :

1° Dans les établissements de moins de 50 agents : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants ;

2° Dans les établissements de 50 à 99 agents : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants ;

3° Dans les établissements de 100 à 299 agents : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants ;

4° Dans les établissements de 300 à 499 agents : 8 membres titulaires et 8 membres suppléants ;

5° Dans les établissements de 500 à 999 agents : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants ;

6° Dans les établissements de 1 000 à 1 999 agents : 12 membres titulaires et 12 membres suppléants ;

7° Dans les établissements de 2 000 agents et plus : 15 membres titulaires et 15 membres suppléants ;

Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 7° du présent article, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.

Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement au plus tard trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire.


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