Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 mars 2014

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Article L2

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 mars 2014

Créé par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l'article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon le cas, à la Commission nationale de la négociation collective, au Comité supérieur de l'emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 2271-1, L. 5112-1 et L. 6123-1.

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