Article L3613-3 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 avril 2006
Abrogé par Loi n°2006-405 du 5 avril 2006 - art. 24 () JORF 6 avril 2006
Les partenaires officiels des événements sportifs et des sportifs en tant que tels s'engagent à respecter une charte de bonne conduite définie par décret.
Les établissements mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 contribuent également, dans des conditions définies par décret, à la lutte contre le dopage et à la préservation de la santé des sportifs.