Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 02 janvier 2015

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Article D412-93

Version en vigueur depuis le 02 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1757 du 31 décembre 2014 - art. 4

Les actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°) donnent lieu au versement d'une cotisation horaire forfaitaire, dont le montant est fixé dans les conditions posées à l'article L. 241-5.

Le paiement de cette cotisation incombe à Pôle emploi ou aux organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 5135-2 du code du travail qui la versent à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente.

Ce paiement est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de bénéficiaires ayant participé aux actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°), le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.

Une copie de ce bordereau est adressée à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.


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