Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

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Article D1332-28

Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1044 du 12 septembre 2014 - art. 1

La personne responsable d'une eau de baignade prend les mesures appropriées, réalistes et proportionnées, pour que l'eau de baignade soit au moins de qualité " suffisante " et en vue d'atteindre la qualité " excellente " ou " bonne ". Elle porte l'ensemble de ces mesures à la connaissance, à leur demande, du maire et du directeur général de l'agence régionale de santé.

A la fin de la saison balnéaire 2015, toutes les eaux de baignade sont au moins de qualité "suffisante".


Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1044 du 12 septembre 2014, l'article D. 1332-28 du code de la santé publique entre en vigueur à Mayotte le 31 décembre 2031.

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