Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 05 mars 2015

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Article R2131-5-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 05 mars 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-245 du 2 mars 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 64

Le renouvellement de l'agrément d'un praticien est délivré par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Il est subordonné à l'évaluation de son activité, selon des critères fixés par le directeur général de cette agence après avis du conseil d'orientation de celle-ci. Cette évaluation est réalisée sur la base des rapports d'activité des établissements dans lesquels il a exercé durant les cinq années de son agrément.

Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément doit être déposé par le praticien, auprès de l'Agence de la biomédecine, au moins 6 mois avant la date d'échéance de cet agrément.

En cas de non-renouvellement, le directeur général de l'Agence de la biomédecine informe de cette décision le praticien, l'agence régionale de santé compétente, ainsi que les titulaires des autorisations mentionnées aux articles R. 2131-5-5 et R. 2131-9-1.

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