Code des douanes

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 05 décembre 2020

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Article 86

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 05 décembre 2020

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 57

Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane dans les conditions prévues par les articles 87 et suivants du présent code.


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