Code de l'énergie

Version en vigueur du 17 septembre 2011 au 01 juillet 2021

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Article L661-5 (abrogé)

Version en vigueur du 17 septembre 2011 au 01 juillet 2021

Abrogé par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4
Création Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 4

Les biocarburants et bioliquides ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui proviennent :

1° De terres de grande valeur en termes de biodiversité ;

2° De terres présentant un important stock de carbone ;

3° De terres ayant le caractère de tourbières.

Toutefois les biocarburants et bioliquides produits à partir de matières premières provenant des catégories de terres mentionnées aux 1°, 2° et 3° peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction de l'atteinte limitée portée à ces terres, être regardés comme satisfaisant aux critères de durabilité.

La qualification des terres mentionnées au présent article s'apprécie à compter du 1er janvier 2008, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

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