Article L411-55
Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 7 () JORF 6 janvier 2006
Tout preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-50.