Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 29 juillet 2010

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Article L361-18 (abrogé)

Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 29 juillet 2010

Abrogé par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 26
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 62 () JORF 6 janvier 2006

Toute personne ayant sciemment fait une fausse déclaration ou participé à l'établissement d'une telle déclaration pour l'application des dispositions prévues au présent chapitre est passible des peines prévues au sixième alinéa de l'article 441-7 du code pénal.

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