Article L428-27 (abrogé)
Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 juillet 2013
Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 11
Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 48 () JORF 6 octobre 2006
La recherche du gibier ne peut être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.
Les agents mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 428-20 peuvent se faire présenter tous registres, documents ou moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux détenus par tout exploitant du secteur alimentaire qui commercialise du gibier mort.