Code de la santé publique

Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 20 novembre 2020

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Article L3113-1

Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 20 novembre 2020

Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 6 (V)

Font l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés :

1° Les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;

2° Les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique.

Un décret pris après avis du Haut Conseil de la santé publique définit la liste des maladies correspondant aux 1° et 2°. Les modalités de la transmission des données à l'autorité sanitaire dans les deux cas, en particulier la manière dont l'anonymat est protégé, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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