Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1274-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 55 (V)

Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, et dont l'effectif est inférieur ou égal à cinq salariés, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret, et dénommé " service chèque-emploi pour les très petites entreprises ".

Ce service ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine.

Retourner en haut de la page