Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2009

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Article L2333-23 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2009

Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)
Abrogé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 73 (Ab)
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 11 ()

Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe, applicables par mètre carré ou fraction de mètre carré, dans les limites suivantes :

- 7,62 euros pour les emplacements non éclairés ;

- 11,43 euros pour les emplacements non éclairés supportant de la publicité phosphorescente ou fluorescente ;

- 15,24 euros pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;

- 22,87 euros pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence, ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, murs ou balcons.

Si le conseil municipal adopte des tarifs inférieurs aux tarifs indiqués ci-dessus, il doit respecter les rapports respectifs existant entre ces tarifs maxima.

Lorsque dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé la taxe, mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maxima prévus par le présent article sont applicables de plein droit.

Les tarifs de la taxe prévus au présent article sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.

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