Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91
du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par LOI n° 2010-788
du 12 juillet 2010 - art. 80 (V)
Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations souterraines non mentionnés aux articles 2, 3, 3-1 et 3-2.