Code minier

Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 01 mars 2011

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Article 31 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 01 mars 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 27 () JORF 31 décembre 1993

Les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. Le quart du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

Cette redevance ne s'applique pas aux gisements en mer.

Le barème de la redevance est, à compter du 1er janvier 1981, fixé comme suit :

NATURE DES PRODUITS

PRODUCTIONS
anciennes

PRODUCTIONS
nouvelles

(En pourcentage de la valeur
de la production départ champ)

Huile brute

Par tranche de production annuelle :

Inférieur à 50 000 tonnes

8

0

De 50 000 à 100 000 tonnes

14

6

De 100 000 à 300 000 tonnes

17

9

Supérieure à 300 000 tonnes

20

12

Gaz

Par tranche de production annuelle :

Inférieur à 300 millions de mètres cubes

0

0

Supérieure à 300 millions de mètres cubes

20

5

Les productions anciennes s'entendent des quantités extraites, selon des techniques classiques, de puits mis en service avant le 1er janvier 1980. Les autres quantités extraites constituent des productions nouvelles.

Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article et notamment la définition des productions anciennes et nouvelles ainsi que le mode de détermination de la valeur des produits extraits.

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