Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008

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Article L2223-2

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008

Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 15

Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes.


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