Article L134-4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 1996 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 12 JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Toute association secrète ou manoeuvre entre les marchands de bois ou autres tendant à nuire aux ventes, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix est punie, indépendamment de tous dommages-intérêts, de six mois d'emprisonnement et de 150000 F d'amende. Si la vente a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.