Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014

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Article L800-1

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014

Modifié par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 4

Les établissements ou organismes mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l'article L. 152-1 du code forestier élaborent et mettent en oeuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs concernant la production de biens alimentaires et non alimentaires et les questions relatives à la protection de l'environnement et à l'aménagement du territoire liées à l'activité agricole et agro-industrielle dont ils rendent compte annuellement à l'autorité administrative compétente.


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