Code des juridictions financières

Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2009

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Article L140-7 (abrogé)

Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2009

Abrogé par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 31
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 43 ()

Les comptables sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes dans des délais fixés par voie réglementaire.

La procédure est écrite et présente un caractère contradictoire.

La Cour statue sur ces comptes par arrêts successivement provisoires et définitifs.

Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. L'arrêt est rendu en audience publique.

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